Espaces remarquables du Littoral : parution de la liste des aménagements légers autorisés
Dans les espaces remarquables et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques du littoral, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces et milieux, à leur mise en valeur, notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site (Code de l’urbanisme, art. L 121-24).
Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique environnementale et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.
Désormais, depuis la loi ELAN (Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 45) la liste limitative et les caractéristiques de ces aménagements légers sont définies par décret en Conseil d’Etat. Antérieurement, cette liste n’était pas exhaustive.
La publication au Journal Officiel du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 permet l’entrée en vigueur, au 23 mai, du régime d’implantation des aménagements légers en zone littorale tel que modifié par la loi ELAN.
Ce décret modifie l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme pour fixer la liste désormais exhaustive des aménagements admis, à titre dérogatoire, dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Seuls peuvent être implantés dans ces espaces et milieux, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
La formulation du texte actuel est plus large que celle qui avait été soumise à consultation publique en février.
On relève tout particulièrement que sont admis :
- les équipements légers et démontables nécessaires à l’ouverture au public des milieux naturels;
- les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, dès lorsqu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans un état naturel après enfouissement et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
- les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.