COVID-19 : nouvelle modification des délais de recours et d’instruction en matière d’urbanisme

COVID-19 : nouvelle modification des délais de recours et d’instruction en matière d’urbanisme

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifie l’ordonnance n° 2020-306 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et a l’adaptation des procédures pendant cette même période.

L’article 8 concerne spécifiquement les délais en matière d’urbanisme.

  1. Les délais applicables aux recours à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020) pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est quant à lui reporté à l’achèvement de celle-ci.

NB :  l’ordonnance du 25 mars créait un « mois tampon », période s’ajoutant, après la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixé par la loi au 24 mai) au délai restant à courir. Ce délai d’un mois est supprimé. Les délais recommencent donc à courir à compter du 24 mai.

 

  1. Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L.462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020).

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est quant à lui reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration.

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