Expropriation : précisions sur la qualification de terrains à bâtir

Expropriation : précisions sur la qualification de terrains à bâtir

Selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête (prévue à l’article L. 1) ou un an avant la déclaration d’utilité publique (dans le cas prévu à l’article L. 122-4), sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune.

Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, les juges d’appel avaient retenu que, si elle était située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), ce dernier était en cours de révision et les services de l’Etat, par « porter à connaissance » avaient classé la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l’inondation et qu’il convenait de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d’urbanisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Ainsi, pour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de terrain à bâtir, le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’Etat, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme (Civ. 3e, 8 juin 2023, FS-B, n° 22-13.855).

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