Le chien et le référé-liberté
L’euthanasie d’un chien par le maire constitue une mesure de police administrative exceptionnelle.
Par une ordonnance du 19 février 2026 (CE, 19 février 2026, n° 511614), le Conseil d’État, juge des référés-liberté (article L 521-1 du code de justice administrative) a suspendu l’arrêté d’un maire qui imposait l’euthanasie de la chienne « Tokyo » après la morsure d’un policier municipal.
Le juge des référés retient l’urgence en raison du caractère imminent et irréversible de la mesure.
Surtout, il juge qu’une telle décision porte, par nature, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du propriétaire ou du détenteur, mais aussi à son droit au respect de la vie privée, compte tenu du lien affectif particulier noué avec l’animal. Il juge que « le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée ».
La Haute juridiction ne reconnaît pas ici de droit propre à l’animal mais elle protège la relation patrimoniale et affective entre l’animal et son propriétaire ou détenteur, y compris lorsqu’il s’agit d’une association (ici la SPA).
L’autre apport important de cette décision tient au contrôle de proportionnalité exercé sur les pouvoirs de police du maire. En l’espèce, l’évaluation vétérinaire décrivait un risque de dangerosité de niveau 3 sur 4, tout en recommandant des mesures alternatives à l’euthanasie : laisse, muselière, surveillance renforcée et garde en lieu clos. Le Conseil d’État en déduit que l’euthanasie n’était ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public. Autrement dit, le maire ne peut légalement ordonner une telle mesure que si aucune mesure moins attentatoire n’est suffisante.