Chasse : nouvelle procédure de retrait pour convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse
Le décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées (ACCA) et les plans de chasse individuels, pris pour l’application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifie diverses dispositions réglementaires du code de l’environnement pour permettre le transfert aux présidents des fédérations départementales des chasseurs de missions exercées précédemment par le préfet concernant la gestion des associations communales de chasse agréées et l’attribution des plans de chasse individuels.
On rappellera que les propriétaires disposent du droit de retirer leur propriété d’une association communale de chasse agréée (ACCA) au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse (C. envir., art. L. 422-10 5° : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux (…) 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds »).
L’opposition pour convictions personnelles est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. (C. envir., art. L. 422-14).
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts (C. envir., art. L. 422-14).
L’opposition prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante.
Le droit d’opposition est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association (C. envir., art. L422-18).
Depuis le décret du 23 décembre 2019, les règles de procédure ont été modifiées.
L’opposition est désormais formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non plus auprès de la préfecture, mais directement auprès du président de la fédération départementale des chasseurs.
A l’appui de la demande, il convient de joindre un certain nombre de justificatifs (C. envir., art. R. 422-24).
Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l’association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président de l’association communale de chasse agréée dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis (C. envir., art. R. 422-52).