Précisions récentes sur l’action en démolition d’une construction
La Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur l’action en de démolition d’une construction (Cass. 3ème civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778, n° 11, FS B).
La Cour de cassation expose tout d’abord toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Il en va ainsi par exemple, lorsqu’un permis de construire a été annulé en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme (il s’agissait en l’espèce d’un parc éolien).
La Cour fonde son raisonnement sur les dispositions combinées des articles L 480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil :
- Selon l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées.
- Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour de cassation précise ensuite qu’il résulte de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.