Précisions sur la responsabilité pénale d’une société en cas d’infraction environnementale
La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pénale d’une personne morale pour infraction environnementale ne peut être retenue par le Juge sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur propres à en faire un dirigeant (Crim. 13 juin 2023, F-D, n° 22-86.126)
Ainsi, pour avoir la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, un préposé doit bénéficier d’une délégation effective de pouvoirs, de droit ou de fait.
Les faits étaient les suivants.
Une plainte a été déposée à la suite de déversements et d’écoulements d’effluents chargés de matières fécales provenant d’une station d’épuration communale, les prélèvements subséquents n’étant pas conformes aux maximums autorisés.
Par un contrat d’affermage, l’exploitation de la station, structurellement non conforme et censée être démantelée, avait été confiée à une société chargée d’en assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien.
Les juges du premier degré, après avoir, notamment, déclaré la commune et la société exploitante coupables de rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, et ordonné des mesures d’affichage, les ont condamnées à des amendes, ont ordonné à l’encontre de la société la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
La société exploitante a formé un pourvoi contre l’arrêt de cour d’appel, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au code de l’environnement, l’a déclarée coupable de ce chef et a ordonné une mesure d’instruction.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction rappelle que les personnes morales à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Elle relève que, pour déclarer la société coupable des faits, l’arrêt attaqué énonce que :
- c’est en toute conscience et connaissance de la cause et des risques encourus, que cette personne morale a délibérément choisi de poursuivre l’exploitation de la station d’épuration ;
- la société savait, dès la signature du contrat, ne pas être en mesure d’exploiter la station d’épuration conformément aux exigences réglementaires et légales ;
- son directeur a reconnu que celle-ci, structurellement non conforme, était exploitée au mieux de ses capacités.
Or, en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur propres à en faire un représentant de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.