L’autorisation d’urbanisme vaut dérogation à l’interdiction d’abattre les arbres en bordure de voie
Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication font l’objet d’une protection spécifique, prévue à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, qui appelle une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement.
Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est par principe interdit.
Le même article prévoit que des dérogations peuvent cependant être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Dans un avis récent du 21 juin (CE, avis, 21 juin 2021, n° 446662), le Conseil d’Etat estime que, lorsqu’un permis de construire (ou d’aménager…) porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux allées d’arbres prévue par l’article L. 350-3 précité, qui peut être accordée par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.