Loi Littoral et construction d’une annexe de taille modeste
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : «L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Cependant, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions (CE, 3 avr. 2020, n° 419139).
Dans le prolongement de cette décision, le tribunal administratif de Poitiers quant à lui vient de juger que la construction d’une annexe de taille modeste à proximité immédiate d’un bâtiment déjà existant ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (TA Poitiers, 10 sept. 2020, n° 1901611) :
Selon le tribunal administratif de Poitiers en effet :
« Si, en adoptant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Il en va de même, sans préjudice des règles particulières qui pourraient être fixées par les auteurs d’un document d’urbanisme, lorsqu’il s’agit de la construction d’une annexe de taille modeste à proximité immédiate d’un bâtiment déjà existant.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est un préau d’une superficie de 42 m² destiné au stationnement de deux véhicules. Il s’agit donc d’une annexe de taille modeste et qui a une simple utilité de garage. L’emplacement de ce bâtiment se situe à quelques mètres seulement de la maison d’habitation de la requérante. Par suite, cette construction annexe ne pouvait être regardée, à elle seule, comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8. »