Refus de permis de construire : la date de première présentation est déterminante

Refus de permis de construire : la date de première présentation est déterminante

Lorsqu’une demande de permis de construire est déposée, l’absence de décision notifiée avant l’expiration du délai d’instruction peut faire naître une autorisation tacite. Encore faut-il déterminer à quelle date un refus adressé par courrier recommandé est juridiquement notifié.

Dans un arrêt du 30 juin 2026 (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la notification d’un refus de permis de construire intervient à la date de la première présentation de la lettre recommandée à l’adresse du demandeur. La date d’expédition du courrier, ou celle figurant sur le cachet de La Poste, ne suffit donc pas.

En l’espèce, un propriétaire avait été condamné pour avoir édifié deux immeubles sans autorisation sur une parcelle classée en zone agricole. La cour d’appel avait ordonné la remise en état, estimant que le refus de permis de régularisation avait été notifié dans le délai d’instruction au vu du seul cachet postal. La Cour de cassation censure ce raisonnement en estimant que les juges devaient rechercher si le pli avait effectivement été présenté au demandeur avant l’expiration de ce délai.

Cette précision présente une portée pratique très importante. Si la première présentation intervient après l’expiration du délai d’instruction, un permis tacite peut avoir pris naissance. Celui-ci ne fait pas disparaître l’infraction initialement commise, mais il peut faire obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état tant qu’il n’a pas été annulé ou que son illégalité n’a pas été constatée par le juge administratif.

En pratique, lorsque l’administration conteste l’existence d’un permis tacite, elle doit pouvoir établir avec précision la date de première présentation du recommandé. Un simple cachet d’expédition ne constitue pas une preuve suffisante.

Mots clés: , , , , , , ,