Urbanisation en continuité avec un camping en zone littorale
Aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 121-8 du même code, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ».
Selon le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Faisant application de ce raisonnement, la Haute Juridiction estime que, en jugeant que le projet du pétitionnaire devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (CE, 11 juillet 2018, req. n° 410084).