Modification de la demande de permis de construire en cours d’instruction

Modification de la demande de permis de construire en cours d’instruction

Peut-on modifier sa demande de permis de construire en cours d’instruction et si oui, selon quelles modalités ? C’est ce que précise le Conseil d’Etat dans un arrêt récent (CE, 1er déc. 2023, n° 448905).

Possibilité de modifier son projet pendant l’instruction avant l’intervention de la décision

En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter des modifications à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite.

Conditions de fond de la demande de modification

Les modifications du projet ne doivent pas en changer la nature.

Conditions de forme de la demande de modification

Le porteur de projet doit adresser une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.

Conséquences de la demande de modification sur l’instruction de la demande

Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée.

Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.

Mots clés: , , , , , , , ,