Agrandissement n’est pas synonyme d’extension de l’urbanisation au sens de la Loi Littoral
C’est ce qu’il faut retenir d’une décision récente rendue par le Conseil d’Etat (CE, 3 avr. 2020, n° 419139).
Aux termes de l’ancien article L. 146-4-I du code de l’urbanisme, aujourd’hui devenu l’article L. 121-8, et applicable sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit, depuis la loi ELAN, et sous conditions, dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU).
Selon le Conseil d’Etat, « si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions ».
Il considère donc que le projet litigieux, consistant en la réalisation d’une extension de 42 m2 d’une construction existante à usage d’habitation disposant initialement d’une surface hors oeuvre nette de 105 m2 ne constitue pas une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions citées ci-dessus.
D’autre part, aux termes de l’ancien article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, aujourd’hui recodifié sous l’article L. 121-13, l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Selon la Haute Juridiction, « doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées ».
En revanche, « l’extension litigieuse d’une construction existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation » au sens de ces dispositions.