Précisions récentes sur l’action en démolition d’une construction

Précisions récentes sur l’action en démolition d’une construction

La Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur l’action en de démolition d’une construction (Cass. 3ème civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778, n° 11, FS B).

La Cour de cassation expose tout d’abord toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.

Il en va ainsi par exemple, lorsqu’un permis de construire a été annulé en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme (il s’agissait en l’espèce d’un parc éolien).

La Cour fonde son raisonnement sur les dispositions combinées des articles L 480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil :

  • Selon l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées.
  • Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Cour de cassation précise ensuite qu’il résulte de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone.

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