Raccordement d’une construction irrégulière : encadrement des pouvoirs du maire
La Cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser l’étendue des pouvoirs du maire en termes de raccordement aux réseaux (CAA Versailles, 10 avril 2019, n° 17VE03410).
Au titre de l’actuel article L. 111-12 du code de l’urbanisme, les bâtiments, locaux ou installations, ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été autorisée selon la législation en vigueur.
Dans l’affaire qui lui était soumise, une SCI avait obtenu un permis de construire un ensemble immobilier comportant 50 logements. Un permis de construire modificatif avait ensuite été délivré à la SCI pour la construction d’un ensemble immobilier de 45 logements.
Le maire de Drancy avait pris un arrêté refusant le raccordement de la construction autorisée au réseau d’électricité, à raison de l’augmentation au cours de la réalisation des travaux du nombre de logements prévus de 45 à 51.
La Cour relève que les travaux exécutés par la SCI consistant à modifier l’agencement intérieur de la construction autorisée afin de porter le nombre de logements de 45 à 51 n’auraient eu pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, circonstances qui auraient nécessité l’obtention d’un permis de construire modificatif.
Dès lors, le maire n’a pu légalement prendre la décision de refus litigieuse pour le seul motif tiré de ce que le nombre de logements construits par la SCI Ile-de-France était de 51 alors que l’autorisation de construire ne portait que sur la construction de 45 logements, un tel motif, qui ressortit à la conformité de la construction au permis de construire délivré, étant étranger à ceux qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, peuvent justifier un refus de raccordement au réseau d’ électricité.
Par suite, la SCI est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil avait estimé que le maire avait pu à bon droit refuser le raccordement de l’immeuble et rejeter la demande de la société.