Recours contre un permis de construire et argument tiré de l’atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin
Un syndicat de copropriétaires parisien a attaqué le permis de construire d’un immeuble HLM voisin en invoquant notamment les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris selon lequel, en substance, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée « si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ».
A cette occasion, le Conseil d’Etat, dans une décision récente (CE, 12 avr. 2023, n° 451794) est venu apporter des précisions intéressantes sur l’appréhension de cette notion.
Selon la Haute juridiction, au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
Le Conseil d’Etat ajoute que lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
Faisant application de ces règles, le Conseil d’Etat observe que, pour juger que la construction projetée ne portait pas gravement atteinte aux conditions d’éclairement des appartements de l’immeuble voisin, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les pièces concernées par une obstruction de la lumière à raison de ce projet n’étaient pas des pièces de vie principales mais des salles de bain seulement éclairées, selon le dossier de la demande de permis de construire, par des jours de souffrance, c’est-à-dire par des ouvertures ne laissant entrer que la lumière. Le tribunal ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que les salles de bains de chacun des appartements concernés, privées d’éclairement du fait du projet envisagé, avaient le caractère de pièces secondaires, mais a aussi tenu compte de la destination de ces pièces et de leur rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble des appartements concernés. Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit selon le Conseil d’Etat.