Quel agrandissement en zone littorale ?
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Le Conseil d’Etat a été saisi de la question de savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le Haute juridiction apporte la réponse suivante (CE, avis, 30 avr. 2024, n° 409405).
Elle rappelle que, avec les dispositions de L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.