Intégration des panneaux solaires dans le bâti existant : précisions sur la portée du PLU

Intégration des panneaux solaires dans le bâti existant : précisions sur la portée du PLU

L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’exclut pas l’application du PLU en ce qu’il se borne à imposer la bonne intégration des panneaux solaires dans le bâti existant et le milieu environnant.

Le Conseil d’Etat vient de préciser la combinaison entre, d’une part, le code de l’urbanisme selon lequel les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions ne permettent pas au PLU de s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable ou à l’utilisation de matériaux vertueux sur le plan environnemental et, d’autre part, les dispositions du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions (CE, 4 oct. 2023, n° 467962).

  • Les faits

Dans cette affaire, par arrêté le maire de la commune ne n’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les requérants, qui tendait à régulariser la pose sur leur toit de panneaux solaires thermiques, mais l’a néanmoins assortie d’une prescription relative à l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit.

Par un jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il est assorti de la prescription mentionnée ci-dessus. Les requérants se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a rejeté leur appel contre ce jugement.

  • Les textes

Aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont issues à l’origine de l’article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

Aux termes de l’article R. 111-23 du même code :

« Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils ».

  • L’analyse du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat expose que les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.

La Haute juridiction observe que l’article concerné du règlement du PLU prévoit que : « L’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques ou toutes autres solutions techniques relatives à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions. Dans le cas de constructions neuves, ou de reprise de toitures complètes, ces panneaux devront être intégrés dans l’épaisseur de la toitures ».

Il résulte de ce qui précède que ces dispositions, qui n’interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés, n’étaient pas inopposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des requérants, et que le maire de la commune pouvait, par suite, légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée.

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