COVID-19 : nouvelle modification des délais de recours et d’instruction en matière d’urbanisme
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifie l’ordonnance n° 2020-306 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et a l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’article 8 concerne spécifiquement les délais en matière d’urbanisme.
- Les délais applicables aux recours à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.
Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020) pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est quant à lui reporté à l’achèvement de celle-ci.
NB : l’ordonnance du 25 mars créait un « mois tampon », période s’ajoutant, après la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixé par la loi au 24 mai) au délai restant à courir. Ce délai d’un mois est supprimé. Les délais recommencent donc à courir à compter du 24 mai.
- Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L.462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.
Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020).
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est quant à lui reporté à l’achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration.