Une commune peut agir en démolition concurremment avec l’EPCI compétent en matière de PLU
Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation d’urbanisme requise ou en méconnaissance de cette autorisation ainsi que ceux dispensés de formalité et réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme. L’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Selon la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 21 janv. 2021, n° 20-10.602, n° 85 FS-P+L), une commune a, concurremment avec l’EPCI compétent en matière de PLU, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité pour les raisons suivantes :
- Il résulte de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire ;
- Il ressort d’autre part de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable. Il s’ensuit que le transfert de la compétence en matière de PLU au profit d’un EPCI ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme ;
- De surcroît, la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’EPCI compétent en matière de PLU, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée.