Le PLU peut encadrer les conditions d’accès des terrains aux voies publiques
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.
L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé plus haut, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
Dans une affaire soumise au Conseil d’Etat (CE, 22 juill. 2021, n° 442334) , les dispositions du règlement du PLU de la commune prévoyaient que : « lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès automobile sera situé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie » et que « le nombre d’accès automobile aux voies sera limité au minimum indispensable ».
Alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la propriété du requérant était longée par une voie publique départementale et par une voie publique communale et qu’elle disposait déjà d’un accès automobile par la voie communale, la commune, selon le Conseil d’Etat, est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté du maire s’opposant à la déclaration de travaux souscrite par le requérant en vue de l’édification d’un portail donnant sur la voie départementale, sans rechercher si la réglementation des conditions d’accès par les voies publiques à la propriété de l’intéressé, fixée par le PLU, ne faisait pas légalement obstacle à son projet.
Le Conseil d’État censure donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel.