Pas de démolition automatique en cas de violation du cahier des charges d’un lotissement
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le cahier des charges d’un lotissement, quelle qu’en soit la date, même s’il a un caractère mixte et que ses dispositions réglementaires sont devenues caduques, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour les stipulations qui y sont contenues de sorte que ces derniers disposent d’une action contractuelle en cas de méconnaissance de celles-ci, y compris en l’absence de préjudice.
Cependant, après avoir rappelé ce principe, la Cour d’appel de Rennes, dans une décision récente (CA Rennes, 4e ch., 5 sept. 2019, n° 17/02603) a estimé, dans l’affaire qui lui était soumise, que les appelants étaient fondés à soutenir que la démolition de l’extension litigieuse (construite en briques recouvertes d’un bardage en bois et couverte par une toiture en zinc) constituerait une sanction disproportionnée au regard de la gravité des non-conformités qui l’affectent. En effet, celles-ci ne causent aucun préjudice à l’intimée et, de plus, sont largement pratiquées dans le lotissement où les toitures en matériaux autres que l’ardoise, notamment en zinc, sont majoritaires (33 des 53 parcelles). L’harmonie architecturale du lotissement ne peut donc pas être invoquée.