Point de départ du calcul du délai de validité d’une autorisation d’urbanisme en cas de recours

Point de départ du calcul du délai de validité d’une autorisation d’urbanisme en cas de recours

Le délai de validité d’une autorisation d’urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable, c’est à dire à l’expiration du délai d’appel ouvert à son encontre.

On rappellera en effet que le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans [antérieurement ce délai était de deux ans avant l’intervention du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme] à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (article R. 424-17 du code de l’urbanisme).

Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».

Selon la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 6 avril 2023, req. n°21MA01935), il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme qu’un recours contentieux formé par un tiers à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu’un tel recours est rejeté, le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable, c’est à dire à l’expiration du délai d’appel ouvert à son encontre (et non à compter de la date de lecture du jugement).

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