Impossibilité pour un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver

Impossibilité pour un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver

Le maire de Versailles avait refusé de délivrer à un syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune et identifié par ce plan parmi les immeubles « à conserver », un permis de construire dans la cour de l’immeuble un ascenseur à structure métallique au motif notamment que l’adjonction d’un volume au bâti existant contrevenait à l’objectif de préservation de ce bâti, dont la modification ou l’altération était interdite selon ce plan.

Saisi d’un pourvoi en cassation (CE, 22 juill. 2021, n° 438247 ), le Conseil d’Etat rappelle que le code de l’urbanisme permet d’établir, sur tout ou partie d’un site patrimonial remarquable créé en application du code du patrimoine, un PSMV qui, sur le périmètre qu’il recouvre, tient lieu de plan local d’urbanisme (I de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine). Les « secteurs sauvegardés » créés, comme celui de Versailles, avant la publication de cette loi « deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable » (2e alinéa du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016).

Aux termes du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut (…) comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles : (…) dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales (…) ».

Antérieurement à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme prévoyaient que les plans de sauvegarde et de mise en valeur comportaient notamment l’indication des immeubles ou parties d’immeubles « dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ».

Il résulte des dispositions du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme telles que modifiées par la loi du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les PSMV peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

En l’espèce, le PSMV de Versailles interdit la modification des immeubles ou parties d’immeubles identifiés comme étant à conserver. En autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’en jugeant que les dispositions PSMV de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

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