Seul le juge administratif, et non le juge civil, peut se prononcer sur l’existence ou non d’un permis de construire tacite
Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée.
En revanche, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient uniquement à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée (Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 20-23.287, n° 491 FS-P).
Pour accueillir la demande en démolition qui lui était soumise, la Cour d’appel avait estimé que la confirmation de la demande de permis était prématurée au regard des conditions posées par l’article L 600-2 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence, elle était insusceptible de faire courir le délai d’instruction et de donner naissance à un permis de construire tacite.
En statuant ainsi la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
Elle aurait dû renvoyer cette question portant sur l’existence du permis tacite au juge administratif.