Demande de pièces complémentaires et délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme
Selon le tribunal administratif de Versailles, à l’expiration du délai d’instruction d’une déclaration préalable, demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande, au seul motif de son incohérence avec les autres pièces de ce dossier.
Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle (TA Versailles, 17 mars 2023, n°210009).