Autorisation d’urbanisme : une demande illégale de pièce par l’administration ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis tacite

Autorisation d’urbanisme : une demande illégale de pièce par l’administration ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis tacite

Dans une décision récente (CE, 9 déc. 2022, n° 454521), le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’une notification des services instructeurs réclamant des pièces non énumérées par le code – et donc, de ce fait, illégale – n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction d’une autorisation d’urbanisme.

Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme en effet, les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation. Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.

Mais la Haute juridiction va plus loin. Elle juge en effet que la demande de pièces illégale ne fait pas obstacle à l’acquisition d’une décision tacite d’acceptation à l’expiration du délai d’instruction, ce qui constitue un revirement important.

Le Conseil d’Etat estime en effet que, à l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.

En conséquence, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.

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