Précisions sur le droit d’accès à l’information relative à l’environnement

Précisions sur le droit d’accès à l’information relative à l’environnement

La circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement (NOR: TREK2011472C) a pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.

Le Ministre de la transition écologique et solidaire souhaite garantir un accès effectif du public à l’information relative à l’environnement, notamment en réponse à des demandes de citoyens.

Selon l’administration, le droit à l’information en matière d’environnement n’est pas très bien connu des administrés et de certaines autorités publiques qui tardent à remplir leurs obligations d’information du public dans ce domaine, alors que le dispositif particulier d’accès à ces informations a été introduit en droit français en 2005.

En outre, la jurisprudence européenne comme nationale est, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, venue préciser la portée de certaines dispositions – notamment la notion même d’information relative à l’environnement et certains motifs légaux de refus de communication – dans un sens toujours plus protecteur du droit du public d’accéder aux informations concernées.

Dans ce contexte, la circulaire a donc pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution de cette politique publique prioritaire par les autorités publiques concernées.

La circulaire rappelle les obligations qui doivent être mises en œuvre de façon prioritaire :

 

  • Respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relatives à l’environnement

A cet égard, toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois.

En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité.

 

  • Désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui doit être portée à la connaissance du public

Cette personne est la personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée en vertu de l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration si l’autorité publique figure parmi celles ayant l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs.

Dans les autres cas, l’autorité publique devra désigner spécifiquement un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.

 

La circulaire est complétée par des fiches détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, afin de préciser :

  1. les principaux textes en vigueur relatifs à l’accès à l’information relative à l’environnement (fiche n° 1);
  2. le champ d’application: notions d’information relative à l’environnement et autorités publiques concernées (fiche n °2);
  3. les motifs légaux de refus de communication (fiche n° 3);
  4. l’accès sur demande aux informations relatives à l’environnement: modalités de communication et de refus (fiche n° 4) ;
  5. les mesures destinées à faciliter l’accès aux informations relatives à l’environnement: liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement, répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues et désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement (fiche n° 5);
  6. la diffusion publique des informations relatives à l’environnement (fiche n° 6).

 

La circulaire rappelle le caractère prioritaire du droit d’accès à l’information relative à l’environnement et le fait que la méconnaissance des dispositions commentées peut aboutir au plan interne à des recours devant les juridictions administratives et constituer par ailleurs une violation des obligations qui incombent à la France en vertu du droit de l’Union européenne susceptibles de conduire à une action en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

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