Irrecevabilité d’une requête contre une autorisation d’urbanisme en cas de transmission tardive des pièces justifiant de la qualité et de l’intérêt à agir
Un requérant n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol (permis de construire, permis d’aménager…) que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, d’un bail, ou d’un contrat préliminaire (C. urb., art. L. 600-1-2).
Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (C. urb., art. R. 600-4).
Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (même article et C. urb., art. 600-1-1).
Il appartient à l’auteur du recours de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
Dans une décision récente (CE, 22 avr. 2022, n° 451156), le Conseil d’Etat sanctionne le retard dans la communication de ces justificatifs.
Il estime que, dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
Une telle exigence répond, selon la Haute Juridiction, à l’objectif de bonne administration de la justice.