Quels pouvoirs du juge en présence d’une installation classée soumise à enregistrement ?

Quels pouvoirs du juge en présence d’une installation classée soumise à enregistrement ?

Dans un avis récent, le Conseil d’État apporte des précisions sur le champ d’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatif à l’autorisation environnementale et sur les pouvoirs du juge en présence d’une installation classée (ICPE) soumise à enregistrement.

Le contexte

Une association a demandé au tribunal administratif d’annuler un arrêté préfectoral portant enregistrement d’une unité de méthanisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

La cour administrative d’appel, avant de statuer sur la requête de la société tendant à l’annulation de ce jugement, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement,  qui confèrent de nouveaux pouvoirs au juge, notamment lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, sont applicables uniquement aux ICPE soumises à autorisation environnementale ou si également aux ICPE mentionnées à l’article L. 512-7 du même code, c’est-à-dire soumises à enregistrement.

Le Conseil d’Etat a donné des précisions très utiles dans un avis n° 474431 du 10 novembre 2023

L’avis du Conseil d’Etat

Principe de non-application du dispositif de sursis à statuer propre à l’autorisation environnementale aux ICPE soumises à enregistrement

En application des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l’environnement, les ICPE sont soumises à un régime d’autorisation, d’autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, ou de déclaration en fonction de leur inscription dans les rubriques correspondantes de la nomenclature des ICPE établie par décret, et suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

En vertu de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, sont soumises à autorisation les ICPE qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.

En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

En outre, l’article L. 181-18 du même code précise les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale :

  • D’une part, lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
  • D’autre part, le juge peut prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.

Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une ICPE dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement :

  • d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ;
  • ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.

Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une ICPE, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.

Mais possibilité pour le juge d’utiliser ses pouvoirs de plein de contentieux pour ordonner le sursis

Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des ICPE, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.


Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une ICPE soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.

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