Un permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé par un permis modificatif

Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Cette règle ne n’applique cependant pas en présence d’une fraude entachant le permis de construire litigieux.
Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré (CE,18 décembre 2024, n° 490711).
Dans ces conditions, lorsqu’un pétitionnaire a présenté de manière intentionnelle des informations erronées dans son dossier de demande de permis de construire, de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet, de sorte que le permis de construire litigieux aurait ainsi été obtenu par fraude, la circonstance que le dossier de permis de construire modificatif, présenté spontanément, aurait modifié la demande sur ce point, ne régularise pas la situation A noter que cette régularisation n’est pas plus permise par application des pouvoirs de juge (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) en termes de régularisation en cours d’instance (CE, 11 mars 2024, n° 454267).