Portée juridique des mesures de prévention d’un plan de prévention des risques naturels à l’égard d’un permis de construire
Le Conseil a été saisi d’une affaire portant sur la légalité d’un permis de construire délivré sur une parcelle située en zone de risque (modéré) par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) d’incendie de forêt.
Aux termes de l’article L. 562-1-II du code de l’environnement les PPRNP ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage (…), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages (…) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages (…) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
La réalisation des mesures prévues au 3° peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L 562-1-III).
L’article L. 562-4 du même code prévoit que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme.
Selon la Haute juridiction, il résulte de ces dispositions que si, dans les zones délimitées par un PPRNP, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n’en va de même, s’agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article.
Si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en oeuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.
Dans l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’Etat a relevé qu’aucune disposition du PPRNP n’a rendu obligatoires les mesures de prévention des risques d’incendie, ce dernier recommandant seulement aux propriétaires de bâtiments existants d’en assurer le respect. Par suite, la circonstance que le projet ne mettrait pas en oeuvre les mesures de prévention des risques d’incendie préconisées par le plan ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.