Coronavirus et droit de la copropriété
Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation du covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l’article 7-I-2° du projet de loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance (dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020), toute mesure relevant du domaine de la loi :
« f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales
(…)
j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ».
Ces habilitations, concernant le fonctionnement des organes collégiaux de toutes les personnes morales, et des assemblées de copropriétaires, n’ont pas appelé d’observations particulières de la part du Conseil d’Etat (commission permanente) qui a été saisi le 17 mars 2020 de ce projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (avis n°399873).
Selon l’étude d’impact du texte, « le montant des charges annuelles de quelque 8 millions de lots peut être évalué à 12 milliards d’euros. En permettant le maintien de la gestion des copropriétés concernées pendant la période d’épidémie du virus covid-19 et celle permettant ensuite d’organiser les assemblées générales, la mesure devrait avoir un impact sur la situation financière des copropriétés en permettant que les appels de charges de copropriété soient transmis aux copropriétaires. Elle devrait également permettre d’éviter les factures impayées à l’égard des entreprises prestataires du syndicat des copropriétaires ».