Nouvelles modifications du champ d’application de l’évaluation environnementale

Nouvelles modifications du champ d’application de l’évaluation environnementale

Le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale vient réviser certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajouter une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale.

  1. Il remanie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les forages, les canalisations, les travaux, les terrains de sports et loisirs motorisés et les constructions et opérations d’aménagement.

Sur ce dernier point, c’est la rubrique n° 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement « nomenclature « étude d’impact » qui est réécrite.

Le texte opère une distinction entre les travaux et constructions, d’une part, et les opérations d’aménagement, d’autre part.

Sont désormais soumis à évaluation systématique :

  • les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 ;
  • les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.

Et relèvent de l’examen au cas par cas :

  • les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ;
  • les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
  1. Le texte insère par ailleurs à l’article R 122-17 les plans de protection de l’atmosphère dans le champ de l’évaluation environnementale, après examen au cas par cas.
Mots clés: , , , , , , , , , , , , ,