Antenne relais : appréciation de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
La société Bouygues Télécom a déposé une déclaration préalable de travaux afin d’implanter une station de radiotéléphonie mobile.
Le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux aux motifs que le pylône porterait « atteinte à l’intégration du site. »
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en effet : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Le Tribunal administratif de Montreuil a cependant fait droit à la demande de la société Bouygues Télécom et prononcé l’annulation de l’arrêté du maire.
Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative de Versailles qui a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le pylône de l’ antenne relais, bien qu’atteignant une hauteur de 25 mètres, porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants dès lors que le projet se situe dans un environnement industriel et commercial ne présentant aucun intérêt architectural particulier et qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans l’environnement en retenant un pylône de type monotube plutôt que de type treillis, permettant ainsi de dissimuler les antennes.
Ainsi, les juges d’appel ont estimé que ce projet n’était pas de nature à porter atteinte à un environnement à caractère industriel et commercial, dénué d’un intérêt architectural particulier (CAA Versailles, 13 septembre 2018, req. n°16VE02275).