Décision de préemption au vendeur : la notification au notaire vaut notification au vendeur

Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien.
Que se passe-t-il si la décision de préemption est notifiée seulement au notaire et pas au vendeur ?
Selon le Conseil d’Etat, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
Dans ces conditions, la notification au notaire de la décision de la décision de préempter le bien fait courir à l’encontre des vendeurs le délai de recours contentieux contre cette décision… dont la requête dirigée contre la décision de préemption a été considérée comme tardive, quand bien même la décision litigieuse ne leur avait pas été notifiée (CE, 7 mars 2025, n° 495227).