Injonction à l’Etat d’agir en matière de lutte contre les émissions de lumière artificielle
Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, il incombe au ministre chargé de l’environnement de prendre les arrêtés nécessaires pour fixer les prescriptions techniques prévues aux articles L. 583-1 et L. 583-2 du code de l’environnement relatives aux diverses catégories d’installations lumineuses définies par l’article R. 583-2 du même code, ainsi que celles devant s’appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d’observation astronomique.
Depuis la loi Grenelle I de 2010, le ministre chargé de l’environnement avait ainsi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés nécessaires à l’application de ces dispositions législatives et réglementaires.
A ce jour, le ministre chargé de l’environnement a seulement pris, le 25 janvier 2013, un arrêté relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels. L’abstention du ministre à les prendre s’est prolongée plus de cinq ans après l’intervention de la loi et de son décret d’application, bien au-delà, par conséquent, d’un délai raisonnable.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat, dans une décision du 28 mars (CE, 28 mars 2018, req. n° 408974) a estimé que les requérants étaient fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l’environnement avait refusé de prendre ces arrêtés.
Le Conseil d’Etat a ordonné cette édiction dans un délai de neuf mois.
En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du retard anormal à prendre ces arrêtés, la Haute Juridiction a prononcé contre l’Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard.