Contentieux de l’autorisation environnementale : premières réponses du Conseil d’Etat
Par un arrêt n° 15DA01535 du 16 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur la requête qui lui était soumise, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen plusieurs questions concernant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatif au contentieux de l’autorisation environnementale.
Pour mémoire, les dispositions du I de l’article L. 181-18 prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. D’autre part, les dispositions du II l’article L. 181-18 permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.
Le Conseil d’Etat a, dans un avis rendu le 22 mars 2018 (avis n°415852) apporté des réponses très utiles concernant :
- le sursis à statuer en vue d’une régularisation de l’autorisation environnementale ;
- l’annulation partielle de l’autorisation ;
- la suspension de l’autorisation ;
- les modalités de la régularisation de l’autorisation attaquée.