Validation de la dispense de permis de construire pour les éoliennes soumises à autorisation environnementale
Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale en tant qu’il prévoit que, pour les éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire.
Ce décret a créé l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
La requête vient d’être été rejetée par la Haute juridiction (CE, 14 juin 2018, req. n° 409227).
Tout d’abord, l’argument tiré de la violation du principe de non-régression en droit de l’environnement, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (article L. 110-1 du code de l’environnement), a été écarté.
Le Conseil d’Etat juge en effet que, si l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables.
Les textes mettent à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installations d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables.
Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables est donc être écarté.
Ensuite, le Conseil d’Etat a également écarté le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce qu’elles restreindraient la possibilité d’invoquer l’incompatibilité du projet avec les règles d’urbanisme applicables à l’occasion d’un recours contre l’autorisation environnementale.