Des réponses attendues quant au contentieux de l’autorisation environnementale

Des réponses attendues quant au contentieux de l’autorisation environnementale

Une ordonnance et deux décrets du 26 janvier 2017 ont inséré de nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56 au sein du code de l’environnement, relatifs à l’autorisation environnementale.

Il s’agit de la généralisation de l’autorisation unique environnementale, qui a fait l’objet d’expérimentations depuis 2014.

Précisément, l’articulation entre le régime définitif et les régimes préexistants n’est pas sans soulever d’épineuses questions, de même que l’interprétation des nouvelles dispositions relatives au contentieux de l’autorisation environnementale, ce qui a conduit la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 16 novembre 2017, req. n°15DA01535), puis, plus récemment, le Tribunal administratif de Lille (TA Lille, 14 décembre 2017, req. n°1602467), à saisir le Conseil d’Etat, au motif que ces questions de droit sont nouvelles, présentent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Ces juridictions ont donc décidé qu’il y avait lieu, en application des dispositions l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur les requêtes et de transmettre le dossier, pour avis, au Conseil d’Etat.

Les questions posées portent notamment sur la manière, pour le juge administratif, d’appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement donnant de nouveaux pouvoirs au juge administratif (en l’occurrence, dans l’affaire dont la CAA est saisie, à l’occasion de recours dirigés contre une autorisation délivrée en 2013 (projet d’élevage bovin), avant l’entrée en vigueur du dispositif définitif) et sur les modalités du contrôle opéré par le juge compte tenu de l’application dans le temps des nouvelles règles (en l’occurrence, dans l’affaire dont le TA est saisi, à l’occasion de recours dirigés contre une autorisation délivrée en 2016 (projet éolien), avant l’entrée en vigueur du dispositif définitif).

L’avis du Conseil d’Etat (qui doit examiner les questions soulevées dans un délai de 3 mois) sera lu attentivement sur ces différents points.

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