Injonction par le juge de délivrer une autorisation d’urbanisme
Un avis récent rendu par le Conseil d’Etat constitue une avancée considérable sur les conséquences à tirer de l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme (CE, 25 mai 2018, n° 417350).
Désormais, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision (conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme) ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée (qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande), interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Cette analyse repose sur les articles L 911-1 du Code de justice administrative (pouvoir d’injonction du juge administratif), L. 600-2 du Code de l’urbanisme (confirmation de la demande d’autorisation après annulation d’un refus et réexamen de la demande au regard des dispositions en vigueur au jour de délivrance du refus annulé), L. 424-3 du même code (obligation de motivation intégrale des décisions de refus) et l’article L. 600-4-1 du même code (obligation pour le juge de l’urbanisme de statuer sur tous les moyens dont il est saisi).