Précisions sur la prise en compte des préoccupations environnementales lors de l’instruction d’un permis de construire
Le Conseil d’Etat, dans une décision récente (CE, 6 décembre 2017, req. n°398537) a précisé comment les services instructeurs d’un permis de construire devaient appliquer les dispositions de l’ancien article R. 111-15 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 111-26 du même code.
La Haute Juridiction rappelle tout d’abord, ce qui n’est pas une nouveauté, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur [« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »] qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Les juges énoncent ensuite que, à ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, ce qui est logique en vertu du principe d’indépendance des législations, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, et c’est l’apport de l’arrêt, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Les modalités de mise en œuvre de cette règle ne sont pas précisées. Un rapprochement avec les services préfectoraux semble donc de mise.
Le Conseil d’Etat a ensuite examiné le cas d’espèce qui lui était soumis.
Dans cette affaire, les requérants avaient soutenu devant la cour que le permis litigieux (qui concernait un bâtiment d’élevage de porcs) était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l’environnement.
Il ressortait des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de regroupement d’installations d’élevage au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement était en cours d’instruction devant l’autorité compétente à la date de délivrance du permis litigieux.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit en jugeant que les requérants n’étaient pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité de ce permis au regard des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, de la circonstance, qui concernait l’exploitation de l’installation, que l’augmentation du nombre de porcs présents sur le site génèrerait des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne le volume du lisier et la teneur en nitrates des milieux aquatiques.