Le Conseil d’Etat confirme que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale

Le Conseil d’Etat confirme que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale

Les dispositions de l’article 521-2 du Code justice administrative permettent au juge des référés de suspendre, dans les 48h, un acte portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Depuis 2005, le juge du référé-liberté considère qu’en «adossant» à la Constitution une Charte de l’Environnement qui proclame en son article 1er que «Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé» le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en «liberté fondamentale» de valeur constitutionnelle (TA Châlons-en-Champagne, ord. réf., 29 mai 2005, n° 0500828).

Le Conseil d’État vient de confirmer que, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 20 sept. 2022, n° 451129).

Selon La Haute juridiction, toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article.

Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.

Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.