Dérogation aux règles de hauteur par les constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale

Dérogation aux règles de hauteur par les constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale

1. Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation vient préciser les conditions d’application de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU.

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique en effet une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 aout 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28).

Désormais en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction (article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme).

L’article R. 152-5-2 encadre cette dérogation d’une part en limitant le dépassement de 25 centimètres par niveau (étage) et d’autre part en limitant la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres.

De plus, ce même article conditionne la dérogation à la démonstration que cette augmentation de hauteur est la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et interdit l’ajout d’un étage à cette construction.

Le nouvel article R. 431-31-3 du code de l’urbanisme crée une pièce supplémentaire à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en cas de demande de dérogation aux règles d’urbanisme en matière de hauteur.

2. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ou de la dérogation de hauteur prévue au L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est nécessaire de justifier que l’opération de construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale, conformément aux définitions du R. 171-2 et R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le décret précité vient modifier les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale inscrites aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme précise quant à lui  les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement.

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