Référendum d’initiative partagée pour les animaux

Référendum d’initiative partagée pour les animaux

Le référendum d’initiative partagée est un dispositif prévu par l’article 11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008 (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/comment-ca-marche).

Un référendum portant sur les domaines mentionnés à l’article 11 de la Constitution « peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ».

Tout citoyen français inscrit sur la liste électorale de sa commune ou de son consulat peut soutenir des propositions de loi référendaire.

Dans ce cadre, le 2 juillet 2020 a été lancé un processus pour déclencher un RIP en faveur des animaux (https://referendumpourlesanimaux.fr/).

Six mesures sont énoncées :

  • Interdiction de la chasse à courre et des chasses dites traditionnelles
  • Interdiction de l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure
  • Interdiction des expériences sur animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative 
  • Interdiction de l’élevage intensif
  • Interdiction de l’élevage en cage
  • Interdiction des spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques

 Le processus pouvant conduire à l’organisation d’un référendum d’initiative partagée est le suivant :

  1. Une proposition de loi référendaire doit être déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement (soit au moins 185 députés et/ou sénateurs sur un total de 925).
  2. Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission d’une telle proposition :
    • que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement ;
    • que l’objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, c’est-à-dire que la proposition :
      • porte « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » ;
      • n’a pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ;
      • ne porte pas sur le même sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans.
    • qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution (vérification faite en application de l’article 61 de la constitution).
  3. Si ces conditions sont remplies, le Conseil constitutionnel précise dans sa décision le nombre de soutiens d’électeurs à atteindre (correspondant à un dixième des électeurs inscrits).
  4. Le ministre de l’intérieur met ensuite en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens.
  5. À l’issue de la période de recueil des soutiens (effectué sous forme électronique), d’une durée de neuf mois, le Conseil constitutionnel vérifie si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
  6. Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat) dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal Officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que le seuil des 10% d’électeurs est atteint, le président de la République la soumet au référendum.
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