Dates à prendre en compte pour régulariser un permis de construire illégal

Dates à prendre en compte pour régulariser un permis de construire illégal

Aux termes de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Selon le Conseil d’Etat (CE, 3 juin 2020, n° 420736) ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi.

Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.

Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

Il convient donc de tenir compte de la circonstance que certains de ces vices peuvent avoir disparu au jour de la décision du juge, en l’état du nouveau plan local d’urbanisme.

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