Interdiction de l’utilisation et de la détention de produits phytosanitaires, pour un usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019

Interdiction de l’utilisation et de la détention de produits phytosanitaires, pour un usage non professionnel, à partir du 1er janvier 2019

Aux termes de l’article L 253-7 du Code rural et de la pêche maritime :

(…) III.-La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 [produits phytopharmaceutiques et adjuvants] pour un usage non professionnel sont interdites, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8.

IV.-Les II et III ne s’appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

NOTA :

Aux termes du II de l’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l’article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, les dispositions du paragraphe III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ».

 

L’état du droit applicable est, en synthèse, le suivant.

La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytosanitaires, pour un usage non professionnel, sont interdites à compter du 1er janvier 2019 (C. rur., art. L. 253-7, III).

Cependant, une exception est prévue s’agissant de la lutte contre la propagation des organismes nuisibles (C. rur., art. L. 253-7, III).

Ne sont pas concernés par cette interdiction (C. rur., art. L. 253-7, IV) :

  • les produits de bio-contrôle inscrits sur une liste nationale ;
  • les produits qualifiés à faibles risques au sens de la réglementation européenne ;
  • les produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique.

En termes de sanctions pénales, l’article L 253-15 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :

« I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de détenir en vue de la vente, d’offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d’effectuer d’autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d’un produit visé à l’article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l’autorisation ou le permis ;

(…)

II.- Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende ».

 Par ailleurs, l’article L 253-17 du même code dispose :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits :

(…)

2° Le fait d’utiliser ou de détenir en vue de l’application un produit visé à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle ;

Le fait d’utiliser un produit visé à l’article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d’utilisation conformes aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application. »

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