Nouvelle limite temporelle pour les recours contre les autorisations d’urbanisme

Nouvelle limite temporelle pour les recours contre les autorisations d’urbanisme

Aux termes du Code de l’urbanisme, aucune action en vue de l’annulation d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, décision de non-opposition à une déclaration préalable, permis d’aménager, permis de démolir) n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement (article R 600-3 du Code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat vient d’ajouter une nouvelle limite temporelle et jurisprudentielle aux recours contre les autorisations d’urbanisme (CE, 9 nov. 2018, n° 409872).

La Haute Juridiction énonce en effet que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation d’urbanisme puisse être contestée indéfiniment par les tiers.

Il précise donc que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois (prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 »), un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.

Selon les Juges, en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

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