Point de départ du permis de construire tacite en cas d’annulation du refus par le juge avec injonction

Point de départ du permis de construire tacite en cas d’annulation du refus par le juge avec injonction

Un arrêt rendu par la Cour administrative de Bordeaux apporte de précieuses informations (CAA Bordeaux, 29 mars 2018, req. n°15BX03935).

  1. Rappel des modalités d’instruction de la demande de permis en cas d’annulation par le juge administratif d’un refus préalable

Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale.

Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant.

Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

  1. Précisions quant à la naissance d’un permis de construire tacite

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour administrative de Bordeaux, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, dans un jugement du 26 octobre 2012, avait fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder au réexamen de la demande de permis de construire.

Un délai de deux mois avait été imparti par les premiers juges pour prendre une nouvelle décision.

Selon la Cour, l’absence de respect par l’autorité administrative du délai imparti par le tribunal pour procéder à une nouvelle instruction de la demande ne faisait pas obstacle à ce que le délai de naissance d’une décision implicite d’acceptation coure à compter de la confirmation de la demande par l’intéressée.

Or, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante équivalent à une confirmation de la demande de permis de construire.

Dans ces conditions, la notification du jugement d’annulation à la collectivité, intervenue le 29 octobre 2012, a constitué le point de départ du délai de naissance de la décision implicite d’acceptation.

Le délai d’instruction demeurait celui initialement notifié après remise d’un dossier complet, soit en l’espèce trois mois. Dans ces conditions, la requérante était titulaire d’un permis de construire tacite le 29 janvier 2013.

Mots clés: , , , , , , , , ,