A quel moment apprécier la compatibilité d’une installation classée avec le PLU ?

A quel moment apprécier la compatibilité d’une installation classée avec le PLU ?

L’autorisation d’exploiter une installation classée doit être compatible avec les règles d’urbanisme. Il s’agit d’une règle bien connue et le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que « en vertu du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan; qu’il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. » (CE, 16 décembre 2016, Société Ligérienne Granulats SA, req. n°391452 et 391688).

La compatibilité s’apprécie au jour de la délivrance de l’autorisation d’exploiter. La Haute juridiction a en effet énoncé, dans son arrêté précité, que « il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. »

Ce faisant, le Conseil d’Etat reprend les dispositions de l’article 143 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui ont modifié l’article L. 514-6-I du Code de l’environnement, lequel prévoit désormais que « par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».

Ces dispositions ont été prises dans le but d’éviter que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée ne soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme. Il s’agit d’une exception aux règles du plein contentieux propre aux installations classées.

Le Conseil d’Etat a donc logiquement tiré la conclusion que : « en ayant apprécié la légalité de l’autorisation litigieuse au regard des seules dispositions du PLU en vigueur à la date de son arrêt, alors qu’il lui appartenait d’abord de l’apprécier au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

En revanche, en ce qui concerne les refus d’autorisation, le juge apprécie la compatibilité de l’installation classée avec le PLU en vigueur au moment où il statue (CE, 29 janvier 2018, req. n°405706).

C’est ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler, s’agissant d’un refus d’autorisation d’une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage, dans les termes suivants : « Considérant qu’en vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, dispose que :  » Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. », ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ; que, par suite, en appréciant, ainsi qu’elle l’a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d’urbanisme applicable à la zone où se situe l’installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »

Mots clés: , , , , ,